Resumo da decisão da corte europeia

03.11.2009

(requête n° 30814/06)

CONTRAIRE AU DROIT DES PARENTS
D’ÉDUQUER LEURS ENFANTS SELON LEURS CONVICTIONS ET AU DROIT DES ENFANTS
À LA LIBERTÉ DE RELIGION

Violation de l’article 2 du protocole n° 1 (droit à l’instruction)

examiné conjointement avec l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme.

En application de l’article 41 (satisfaction équitable)
de la Convention, la Cour alloue 5 000 euros (EUR) à la requérante
pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

Principaux faits

La requérante, Mme Soile Lautsi, est une ressortissante
italienne, résidant à Abano Terme (Italie). Ses enfants, Dataico et
Sami Albertin, âgés respectivement de onze et treize ans, fréquentèrent
en 2001-2002 l’école publique « Istituto comprensivo statale
Vittorino da Feltre
», à Abano Terme. Toutes les salles de
classe avaient un crucifix au mur, et notamment celles ou les enfants
de Mme Lautsi suivaient leurs cours, ce qu’elle estimait contraire
au principe de laïcité selon lequel elle souhaitait éduquer ses enfants.
Elle informa l’école de sa position, invoquant un arrêt de 2000
de la Cour de cassation, qui avait jugé la présence de crucifix dans
les bureaux de vote contraire au principe de laïcité de l’Etat.
En mai 2002, la direction de l’école décida de laisser les crucifix
dans les salles de classe. Une directive recommandant de procéder ainsi
fut ultérieurement adressée à tous les directeurs d’écoles par
le Ministère de l’Instruction publique.

Le 23 juillet 2002, la requérante se plaignit de
la décision de la direction de l’école devant le tribunal administratif
de la région de Vénétie, au motif qu’elle portait atteinte aux
principes constitutionnels de laïcité et d’impartialité de l’administration
publique. Le ministère de l’Instruction publique, qui se constitua
partie dans la procédure, souligna que la situation critiquée était
prévue par des décrets royaux de 1924 et 1928. Le 14 janvier 2004,
le tribunal administratif accepta la demande de la requérante de saisir
la Cour constitutionnelle, afin qu’elle examine la constitutionnalité
de la présence du crucifix dans les salles de classe. Devant la Cour
constitutionnelle, le Gouvernement soutint que cette présence était
naturelle, le crucifix n’étant pas seulement un symbole religieux
mais aussi, en tant que « drapeau » de la seule Eglise nommée dans
la Constitution (l’Eglise catholique), un symbole de l’Etat italien.
Le 15 décembre 2004, la Cour constitutionnelle se déclara incompétente,
au motif que les dispositions litigieuses étaient réglementaires et
non législatives. La procédure devant le tribunal administratif reprit
et, le 17 mars 2005, celui-ci rejeta le recours de la requérante. Il
jugea que le crucifix était à la fois le symbole de l’histoire et
de la culture italiennes, et par conséquent de l’identité italienne,
et le symbole des principes d’égalité, de liberté et de tolérance
ainsi que de la laïcité de l’Etat. Par un arrêt du 13 février
2006, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi de la requérante, au motif
que la croix était devenue une des valeurs laïques de la Constitution
italienne et représentait les valeurs de la vie civile.

Griefs, procédure et composition
de la Cour

La requérante alléguait en son nom et au nom de
ses enfants que l’exposition de la croix dans l’école publique
fréquentée par ceux-ci était contraire à son droit de leur assurer
une éducation et un enseignement conformes à ses convictions religieuses
et philosophiques, au sens de l’article 2 du Protocole n° 1. L’exposition
de la croix aurait également méconnu sa liberté de conviction et
de religion, protégée par l’article
9 de la Convention.

La requête a été introduite devant la Cour européenne
des droits de l’homme le 27 juillet 2006.

L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée
de :

Françoise Tulkens (Belgique), présidente, 

Ireneu Cabral Barreto (Portugal), 

Vladimiro Zagrebelsky (Italie), 

Danutė Jočienė (Lituanie), 

Dragoljub Popović (Serbie), 

András Sajó (Hongrie), 

Işıl Karakaş (Turquie), juges, 

ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.

Décision de la Cour

La présence du crucifix - qu’il est impossible
de ne pas remarquer dans les salles de classe - peut aisément être
interprétée par des élèves de tous âges comme un signe religieux
et ils se sentiront éduqués dans un environnement scolaire marqué
par une religion donnée. Ceci peut être encourageant pour des élèves
religieux, mais aussi perturbant pour des élèves d’autres religions
ou athées, en particulier s’ils appartiennent à des minorités religieuses.
La liberté de ne croire en aucune religion (inhérente à la liberté
de religion garantie par la Convention) ne se limite pas à l’absence
de services religieux ou d’enseignement religieux : elle s’étend
aux pratiques et aux symboles qui expriment une croyance, une religion
ou l’athéisme. Cette liberté mérite une protection particulière
si c’est l’Etat qui exprime une croyance et si la personne est placée
dans une situation dont elle ne peut se dégager ou seulement en consentant
des efforts et un sacrifice disproportionnés.

L’Etat doit s’abstenir d’imposer des croyances
dans les lieux où les personnes sont dépendantes de lui. Il est notamment
tenu à la neutralité confessionnelle dans le cadre de l’éducation
publique où la présence aux cours est requise sans considération
de religion et qui doit chercher à inculquer aux élèves une pensée
critique.

Or, la Cour ne voit pas comment l’exposition, dans
des salles de classe des écoles publiques, d’un symbole qu’il est
raisonnable d’associer au catholicisme (la religion majoritaire en
Italie) pourrait servir le pluralisme éducatif qui est essentiel à
la préservation d’une « société démocratique » telle que la
conçoit la Convention, pluralisme qui a été reconnu par la Cour constitutionnelle
italienne.

L’exposition obligatoire d’un symbole d’une
confession donnée dans l’exercice de la fonction publique, en particulier
dans les salles de classe, restreint donc le droit des parents d’éduquer
leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants
scolarisés de croire ou de ne pas croire. La Cour conclut, à l’unanimité,
à la violation de l’article 2 du Protocole n° 1 conjointement avec
l’article 9 de la Convention.

Ce communiqué est un document rédigé par le greffe ;
le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts
peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci (
http://www.echr.coe.int).

Contacts pour la presse

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La Cour européenne
des droits de l’homme
a été créée à Strasbourg
par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître
des allégations de violation de la Convention européenne des droits
de l’homme de 1950.

L’article 43 de la Convention européenne des droits
de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de
la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut,
dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant
la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un
collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question
grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention
ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général.
Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif.
Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt
devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs
à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent
qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande
Chambre.